L'article 212 du Code civil prévoit que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Le devoir de fidélité n’est pas défini, mais la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que celui-ci s’entend aussi bien de la fidélité au sens physique qu’au sens moral. Il y a par conséquent adultère non seulement en cas de relations physiques d’un conjoint avec un tiers, mais également en cas de forte intimité, même s’il n’y a pas eu de relation consommée. La jurisprudence a admis comme manquement à l'obligation de fidélité l'attitude provocante, la conduite légère ou immorale de l'épouse ou encore le comportement injurieux du mari qui sort avec d'autres femmes, sans pour autant qu'il y ait eu rapport physique avec une tierce personne, dès lors que les relations entretenues sont équivoques. Il en va de même de la recherche par petites annonces ou encore de l’utilisation de messageries instantanées sur internet.
L’adultère est concevable indépendamment de l’orientation sexuelle de l’individu qui le commet. L’infidélité physique s’entend ainsi aussi bien des relations sexuelles hétérosexuelles que des relations sexuelles homosexuelles.
La difficulté principale est de rapporter la preuve de l’existence des relations extra-conjugales.
La preuve peut être rapportée par tout moyen, mais l’article 259-1 du Code civil précise cependant qu’un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude. Ainsi, l’enregistrement d’une conversion téléphonique, par exemple, constitue une atteinte à la vie privée et rend la preuve irrecevable. Il en va de même de l’enregistrement de conversations sur des messageries instantanées, d’e-mails ou de SMS, à moins que ces documents n’aient pas été protégés par un code ou un mot de passe et que le conjoint qui cherche à les utiliser pour démontrer l’infidélité l'ai découvert par hasard, ce qui sera rarement admis par le juge.
Il est également évidemment possible d’avoir recours à des témoignages, mais la valeur de ceux-ci dépendra de la personne dont ils émanent. Les témoignages ne seront vraiment considérés comme probants que s’ils ne semblent pas guidés par le parti pris. Il est donc préférable de trouver des témoins autres que des proches parents, par exemple.
Il est enfin possible de recourir au constat d’adultère (art. 259-2 Code civ.). Le constat doit cependant être autorisé par le juge : il faut donc, au préalable, demander au président du Tribunal de grande instance l’autorisation de procéder au constat, qui sera ensuite dressé par un huissier de justice. Le constat pourra alors intervenir aussi bien au domicile de l’époux concerné que chez l’amant ou la maîtresse, voire même à l’hôtel. L’huissier devra simplement respecter les heures légales prévues par l’article 664 NCPC : « aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heure, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité ».
La sanction de l’adultère peut enfin être de deux natures
Le manquement à l’obligation de fidélité constitue en premier lieu évidemment une cause de divorce ou de séparation de corps. L’adultère constitue incontestablement une faute au sens de l’article 242 du Code civil et expose celui qui l’a commis à voir le divorce prononcé à ses torts.
L’adultère peut cependant également être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile. La faute commise peut donner lieu à indemnisation de celui qui l’a subie et lui permettre par conséquent d’obtenir des dommages-intérêts.
L’obligation de fidélité étant d’ordre public, il est impossible aux époux de renoncer à s’en prévaloir. Une convention par laquelle les époux de dispenseraient de cette obligation suite à leur séparation de fait serait par conséquent nulle et ne pourrait être prise en compte par le juge.
Dans le même ordre d’idées, les époux restent tenus de leur obligation y compris au cours de la procédure de divorce. Tant que le divorce n’a pas été prononcé, il peut y avoir adultère. La Cour de cassation a cependant admis, dans un arrêt du 29 avril 1994 (Cass. 2e civ., 29 avr. 1994 : Bull. civ. II, n° 123 ), que « le constat d'adultère établi plus de deux années après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure... » ne saurait constituer la faute cause de divorce. Il convient cependant de faire preuve de prudence : ce tempérament n’est admis qu’en cas de durée exceptionnellement longue de la procédure